En avril 2004, le premier accord d'entreprise est signé par une entreprise membre du SNEPS avec la CFDT. En 2005, les syndicats CFTC, CFE-CGC et FO, signeront également des accords d'entreprise avec des sociétés du SNEPS.
En mars 2006, à l'initiative du SNEPS, l'Observatoire paritaire du portage salarial (OPPS) est créé. Il réunit les syndicats de salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC) et deux organisations patronales: le SNEPS et la CICF.
Le 16 novembre 2007, la CFDT, le SNEPS et la Chambre de l'ingénierie et de conseil de France ont signé un accord qui encadre la pratique du portage salarial dans l'informatique, l'ingénierie et le conseil et qui apporte des garanties pour les salariés portés.
Le 15 novembre 2007 un accord de branche a été signé entre les partenaires sociaux du secteur. Cet accord, qui ne s'applique qu'aux activités relevant de la convention Syntec, permet de clarifier le droit applicable à cette activité.
Le 18 mars 2008, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'Unédic et les Assédic à rétablir les droits à l’assurance chômage pour 5 anciens salariés de la plus importante société de portage salarial. L'Unédic et l’Assédic considéraient alors que la relation contractuelle qui liait les salariés à la société de portage n’était pas assimilable à un contrat de travail. Le TGI a déclaré que la relation créée entre la société de portage et ses consultants s’inscrivait « dans de réels liens de subordination juridique et économique tels que recherchés pour caractériser l’existence d’un contrat de travail. »
L'article 8 de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 crée un article L.1251-64 du code du travail qui légalise le portage salarial. Exemple :contrats de travail conclus dans une entreprise de travail temporaire (FIDAL).
De ce fait, les salariés "portés" peuvent en principe bénéficier d'une prise en charge par le Pôle Emploi à la rupture de leur contrat de travail.
Il arrive parfois que le Pôle Emploi oppose un refus au porté, mais la jurisprudence actuelle tend à confirmer le droit à une prise en charge au titre de l'assurance chômage. À titre d'exemple, la Cour d'appel de Toulouse, par un arrêt du 22 mars 2012 rendu après la Loi du 25 juin 2008, a condamné sous astreinte le Pôle Emploi à prendre en charge, au titre de l'assurance chômage un salarié ayant fait le choix du portage.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 2012, a également fait droit à la demande d'un salarié porté d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, le Pôle Emploi ayant de nouveau été condamné.
Cette jurisprudence vient d'être appliquée par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, qui le 2 juillet 2013 a de nouveau condamné le Pôle Emploi à indemniser un porté.
À la suite de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail qui défini un cadre de travail sur le portage salarial, les partenaires sociaux signent l'accord professionnel du 24 juin 2010 qui organise le portage salarial.
Dans l'attente de l'extension de l'accord du 24 juin 2010, l'Unédic a décidé de prendre des mesures provisoires pour déterminer si les salariés en portage salarial devaient bénéficier ou non de la couverture de l’assurance chômage pour toute rupture de contrat de portage salarial intervenue à compter du 23 juin 2011.
L'article 8241-1 indique que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées notamment dans le cadre des dispositions du code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin.
Le samedi 8 juin 2013, le ministre du Travail, M. Michel Sapin, signe un arrêté qui étend l'accord du 24 juin 2010 (arrêté du 24 mai 2013 portant extension de l'accord national professionnel du 24 juin 2010 relatif à l'activité de portage salarial). Cet arrêté délimite clairement le champs d'action du portage salarial. Il est désormais réservé aux cadres gagnant plus de 2 900 € brut par mois et salariés en CDI par une entreprise de portage salarial, excluant de fait le recours à un CDD « spécial portage » sui generis. Les entreprises de portage doivent quant à elles garantir l'accompagnement et le bon déroulement de la prestation de l'individu porté chez son client. Néanmoins, cet arrêté exclu de facto les salariés rémunérés moins de 2 900 € brut par mois et pose la question de l'inégalité de traitement entre les salariés.
Cet arrêté d'extension n'est applicable, pour les entreprises de portage salarial créées avant le 25 Juin 2008 et sauf les mesures transitoires, que le 8 Juin 2015.
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